Arrêté du 20 décembre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1994.

TexteArrêté du 20 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729336
Texte parentLEGITEXT000006082809
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 décembre 1993 (version du 6 janvier 1994)Légifrance →

1. Le jury de l'examen est composé comme suit :

2. 1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;

3. 2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans l'établissement ;

4. 3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen ;

5. 4° Un adjoint technique de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen.

6. Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.

Nota : Décret 2003-1270 du 23 décembre 2003 art. 4 : Dans les textes réglementaires relatifs à la fonction publique hospitalière, les mots : adjoint technique », adjoint technique de classe normale », adjoint technique de classe supérieure » et adjoint technique de classe exceptionnelle » sont respectivement remplacés par les mots : technicien supérieur », technicien supérieur hospitalier », technicien supérieur hospitalier principal » et technicien supérieur hospitalier chef ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006729336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.