1. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente, un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.
Arrêté du 20 décembre 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1994.
TexteArrêté du 20 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729341
Texte parentLEGITEXT000006082809
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