Le directeur de l’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20, 25 et suivants ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu l’article 14 du décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création d’un office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture (Ofival), aux termes duquel le directeur représente l’office dans tous les actes de la vie civile ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 22 septembre 1992 portant le numéro 274779,
Décide :
Article (sans numéro) JORFARTI000001964236
Art. 1er. - Il est créé à l’Ofival un traitement automatisé d’informations nominatives « Gestion du contentieux » dont l’objet est de permettre la gestion des dossiers dans le cadre du contentieux, la préparation et le suivi des communications des cas d’irrégularités douanières aux commissions interministérielles « Irrégularités », communications auxquelles l’office est astreint en vertu de dispositions communautaires, ainsi que l’émission de fiches « BODACC » destinées à faciliter les déclarations des créances détenues par l’office auprès des organes des procédures collectives dont les entreprises de la filière font l’objet.
Article (sans numéro) JORFARTI000002091793
Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées concernent :
- l’identité ;
- la vie professionnelle ;
- des données objectives permettant de calculer les montants à recouvrer ;
- des informations en rapport avec la justice ;
- des renseignements objectifs sur les règlements de l’industrie.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194700
Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :
- les services de l’Ofival ayant à connaître des données du traitement pour instruire les dossiers et signaler au service responsable les créances dont l’office est titulaire à l’encontre de l’entreprise concernée (divisions techniques, SIBEV...).
- la commission interministérielle « Irrégularités » sous la direction des douanes qui les communique à la commission des Communautés européennes ;
- la commission interministérielle de coordination des contrôles.
Article (sans numéro) JORFARTI000002159775
Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du bureau du contentieux et des affaires juridiques, situé au siège de l’Ofival.
Article (sans numéro) JORFARTI000001579366
Art. 5. - Le directeur de l’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 1993.
J.-J. BENETIÈRE
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