Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 77-949 du 17 août 1977, modifié par décret du 27 mars 1987, relatif aux mesures d'hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante;
Vu l'arrêté du 25 août 1977, modifié par arrêté du 23 octobre 1978, concernant le contrôle de l'empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001128020
Art. 1er. - Est agréé pour une période de trois ans, allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, pour procéder aux prélèvements et au comptage des poussières d'amiante, l'organisme suivant:
Bureau de recherche géologique et minière (B.R.G.M.), département Géologie, avenue de Concyr, B.P. 6009, 45060 ORLEANS CEDEX 2.
Article (sans numéro) JORFARTI000002161891
Art. 2. - Sont agréés, pour une durée d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 1994, pour procéder aux prélèvements et au comptage des poussières d'amiante les organismes suivants:
Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.), service d'hygiène industrielle, centre de la vallée du Rhône, B.P. 38, 26701 PIERRELATTE CEDEX;
Institut universitaire de médecine du travail et d'ergonomie (I.U.M.T.E.),
laboratoire de médecine du travail et de toxicologie, faculté de médecine,
domaine de la Merci, 38700 La Tronche.
Article (sans numéro) JORFARTI000002161892
Art. 3. - Les agréments sont accordés à titre précaire et révocable.
Article (sans numéro) JORFARTI000001773288
Art. 4. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés aux articles ci-dessus sont déposés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article (sans numéro) JORFARTI000001196616
Art. 5. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier. Il devra être présenté conformément au modèle normalisé établi par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (I.N.R.S.).
Article (sans numéro) JORFARTI000001966046
Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 1994.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des relations du travail: L'administrateur civil hors classe, M. BOISNEL
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: L'administrateur civil, J.-J. RENAULT
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