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Décret no 94-281 du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 avril 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 1994
NatureDécret
Signé le11 avril 1994
Publié le12 avril 1994
PublicationJORF n°85 du 12 avril 1994
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFC9400380D
IdentifiantJORFTEXT000000363770
RéférenceDécret no 94-281 du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes, JO du 12 avril 1994, NOR TEFC9400380DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail;

Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001970843

Art. 1er. - Les contrats de travail conclus avec des jeunes âgés de seize ans à moins de vingt-six ans et prenant effet entre le 5 avril 1994 et le 31 décembre 1998 ouvrent droit à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque ceux-ci ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail.

Toutefois, les contrats passés avec des jeunes ayant achevé un contrat emploi-solidarité ouvrent droit au bénéfice de cette aide.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162430

Art. 2. - Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret les employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3o) du code du travail, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

N'ouvrent pas droit à l'aide les embauches ayant lieu dans les établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001003533

Art. 3. - Le contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée égale à dix-huit mois. Il doit être passé par écrit.

Seuls les contrats de travail prévoyant des horaires de travail dont la durée est égale à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ouvrent droit à l'aide.

Les contrats d'apprentissage, les contrats de retour à l'emploi, les contrats emploi-solidarité, les emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité, les contrats d'orientation, les contrats d'adaptation, les contrats de qualification n'ouvrent pas droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389601

Art. 4. - Le montant de l'aide est fixé à 1 000 F par mois travaillé pendant les neuf premiers mois du contrat.

Ce montant est porté à 2 000 F pour les embauches intervenant avant le 1er octobre 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775057

Art. 5. - L'aide est due trimestriellement, à la fin du troisième, du sixième et du neuvième mois du contrat, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du jeune dans l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775058

Art. 6. - La demande d'aide doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou, au plus tard, dans un délai de trente jours à compter de celle-ci. En l'absence de refus notifié par le directeur de l'agence locale dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775059

Art. 7. - L'employeur signale, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi la rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, avant l'expiration de la période de dix-huit mois que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide. En cas de force majeure, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement n'est pas exigé.

A l'issue du dix-huitième mois du contrat de travail, l'employeur adresse,

dans un délai de huit jours, aux services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi un justificatif attestant de la présence du jeune dans l'établissement. A défaut de l'envoi de ce justificatif dans le délai précité, l'employeur est mis en demeure de produire celui-ci dans le délai d'un mois. En cas de non-exécution, l'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide.

Article (sans numéro) JORFARTI000001535785

Art. 8. - L'aide prévue à l'article 1er ne peut être cumulée avec une autre aide publique à l'emploi, à l'exception de l'exonération pour l'embauche d'un premier, d'un deuxième ou d'un troisième salarié accordée dans les conditions définies aux articles 6 à 6-4 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001197849

Art. 9. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Cité par 5 textes
DECRET95-921 · modifie
DECRET96-701 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000363770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).