Journal officiel · Décret

Décret no 94-289 du 6 avril 1994 relatif aux communautés locales de l'eau pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 avril 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 1994
NatureDécret
Signé le6 avril 1994
Publié le13 avril 1994
PublicationJORF n°86 du 13 avril 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
NORENVE9310012D
IdentifiantJORFTEXT000000364158
RéférenceDécret no 94-289 du 6 avril 1994 relatif aux communautés locales de l'eau pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, JO du 13 avril 1994, NOR ENVE9310012DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'environnement,

Vu le code des communes, et notamment le titre VI de son livre Ier;

Vu le titre VII de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Vu le décret no 83-479 du 10 juin 1983 relatif aux institutions interdépartementales;

Vu le décret no 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi no 92-3 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 19 novembre 1992;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 novembre 1992;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001773583

Art. 1er. - Les communautés locales de l'eau prévues à l'article 7 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sur l'eau sont créées pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Elles sont régies soit par le titre VI du livre Ier du code des communes, soit par le titre VII de la loi du 10 août 1871 susvisée relative aux conseils généraux, et par les dispositions du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001004190

Art. 2. - Les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau qui exerce tout ou partie des compétences énumérées à cet article 31.

Le périmètre d'intervention de la communauté locale de l'eau, qui doit tenir compte des caractéristiques hydrologiques et des systèmes aquifères, ne peut excéder le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux pour la réalisation des objectifs duquel elle est créée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002161198

Art. 3. - Lorsque la communauté locale de l'eau est créée en application du titre VI du livre Ier du code des communes, l'arrêté portant fixation du périmètre du projet de communauté locale de l'eau et l'arrêté institutif de cette communauté sont pris après avis de la commission locale de l'eau.

Lorsque la communauté locale de l'eau est créée en application du titre VII de la loi du 10 août 1871 susvisée, les projets de délibérations concordantes des conseils généraux relatives à la création de cette communauté sont soumis pour avis à la commission locale de l'eau.

Article (sans numéro) JORFARTI000002365106

Art. 4. - Le cas échéant, la communauté locale de l'eau détermine, après avis de la commission locale de l'eau, les modalités selon lesquelles les associations et les syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activités dans le domaine de l'eau peuvent être associées à ses travaux, à titre consultatif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970561

Art. 5. - Toute opération entreprise par une communauté locale de l'eau doit figurer sur le programme pluriannuel d'intervention qu'elle a préalablement adopté, après avis conforme de la commission locale de l'eau qui se prononce à la majorité des deux tiers, conformément au septième alinéa de l'article 4 du décret du 24 septembre 1992 susvisé.

La commission locale de l'eau, avant de se prononcer sur le programme pluriannuel d'intervention qui lui est soumis, recueille l'avis des autres communautés locales de l'eau, s'il en existe, intervenant dans le périmètre du même schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Le programme pluriannuel d'intervention peut être modifié par la communauté locale de l'eau, dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas.

Article (sans numéro) JORFARTI000002365107

Art. 6. - La communauté locale de l'eau adopte un bilan annuel de l'exécution du programme pluriannuel d'intervention qui est transmis à la commission locale de l'eau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001198152

Art. 7. - Lorsque le schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été modifié ou révisé en application de l'article 10 du décret du 24 septembre 1992 susvisé, l'arrêté préfectoral approuvant la modification ou la révision est notifié aux communautés locales de l'eau incluses dans le périmètre de ce schéma.

Si cette modification ou cette révision rend nécessaire la modification du programme pluriannuel d'intervention, la communauté locale de l'eau en est informée par la commission locale de l'eau. La communauté locale de l'eau présente alors à cette commission, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information adressée par la commission locale de l'eau, le projet de modification du programme pluriannuel d'intervention qui est adopté dans les conditions fixées à l'article 5.

Dans le cas où la communauté locale de l'eau ne présente pas les modifications du programme pluriannuel d'intervention dans ce délai de trois mois, la réalisation de ce programme est suspendue jusqu'à ce que la commission locale de l'eau ait été saisie de ces modifications. Il en est de même lorsque les modifications proposées par la communauté locale de l'eau n'ont pas été adoptées dans les conditions fixées par l'article 5. Cette suspension ne concerne pas les opérations déjà engagées dont l'interruption se heurte à de graves obstacles matériels ou financiers. La communauté locale de l'eau communique une liste de ces opérations à la commission locale de l'eau.

Lorsque la modification ou la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux rend nécessaire un changement de l'organisation de la communauté locale de l'eau, la modification de la décision instituant cette communauté est effectuée dans les conditions prévues, selon le cas, par le titre VI du livre Ier du code des communes ou par le titre VII de la loi du 10 août 1871 susvisée et par le décret du 10 juin 1983 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002365108

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000364158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).