Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 16 mars 1970 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 janvier 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 décembre 1993
Publié le22 janvier 1994
PublicationJORF n°18 du 22 janvier 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA9320205A
IdentifiantJORFTEXT000000364285
RéférenceArrêté du 22 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 16 mars 1970 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, JO du 22 janvier 1994, NOR MAEA9320205ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;

Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger;

Vu le décret no 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger;

Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et dans les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié;

Vu l'arrêté du 16 mars 1970 modifié relatif aux conditions d'application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001900393

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé, après les mots: << décret no 76-832 du 24 août 1976 susvisé >>, il est ajouté: << à l'exception des établissements d'enseignement visés par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article 1er du décret no 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773158

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé est complété comme suit:

<< - ni aux personnels des établissements d'enseignement à l'étranger régis par les dispositions du décret no 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002159011

Art. 3. - A l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé, les mots: << à l'article 17 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 susvisée >> sont remplacés par les mots: << à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967807

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 4, de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé le mot << mari >> est remplacé par le mot << conjoint >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773159

Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< Le taux maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 pour l'ensemble des personnels visés au présent arrêté. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001389330

Art. 6. - Aux situations énumérées à l'article 11 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé, il est ajouté, après l'appel par ordre, la situation dénommée ainsi qu'il suit:

<< - l'appel spécial; >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001967808

Art. 7. - A l'article 11 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé les mots << pour couches et allaitement >> sont remplacés par les mots << de maternité ou d'adoption >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773160

Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé, les mots: << décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 >> sont remplacés par: << décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002613

Art. 9. - Au 2o de l'article 17 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé, les mots << dix, vingt ou trente mois >> sont remplacés par << dix, quinze, vingt ou trente mois >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002362186

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< La durée maximale des congés de maladie dont l'agent non fonctionnaire peut bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002159012

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< L'agent non fonctionnaire qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service à l'expiration de son congé de maladie, sous réserve des dispositions relatives au congé de grave maladie fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, est licencié. L'agent non fonctionnaire recruté en France est préalablement rapatrié. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001321087

Art. 12. - L'article 23 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé est modifié comme suit:

<< Les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour enfant à charge des agents visés par le présent arrêté sont ceux fixés au groupe III de l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001900394

Art. 13. - Les dispositions des articles 5, 9 et 12 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389331

Art. 14. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et prend effet,

sous réserve des dispositions de l'article 13, à compter du 1er juillet 1993.

Fait à Paris, le 22 décembre 1993.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration: Le chef de service, J.-L. ZOEL

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération, A.-M. LEROY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernemennt,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT

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