Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 1994
NatureArrêté
Signé le12 avril 1994
Publié le22 avril 1994
PublicationJORF n°94 du 22 avril 1994
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9400333A
IdentifiantJORFTEXT000000364653
RéférenceArrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail, JO du 22 avril 1994, NOR TEFE9400333ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-1, L. 322-4 (5o) et R. 322-7-1,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001537588

Art. 1er. - Le salarié dont l'emploi à temps plein est transformé avec son accord en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail peut percevoir une allocation complémentaire à la charge de l'employeur s'il remplit les conditions suivantes:

1. Adhérer personnellement à la convention conclue entre son employeur et l'Etat;

2. Etre physiquement apte à exercer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel; si l'intéressé se trouve à cette date dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation complémentaire n'est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à temps partiel;

3. Avoir travaillé à temps plein dans l'entreprise signataire pendant les douze mois précédant la date d'adhésion à la convention ou avoir vu son contrat de travail suspendu partiellement ou totalement pendant cette même période dans le cadre de dispositifs légaux ou conventionnels, à condition toutefois que le salarié justifie bien avant cette suspension de contrat de travail de douze mois de travail à temps plein dans l'entreprise;

4. Avoir conclu avec son employeur un avenant à son contrat de travail fixant la durée du travail à temps partiel pendant la période de versement de l'allocation complémentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001583543

Art. 2. - Cette allocation complémentaire est versée pendant une durée maximale de deux ans. Elle représente 40 p. 100 de la perte de rémunération brute horaire occasionnée par le passage à temps partiel la première année,

20 p. 100 la deuxième année. La rémunération brute de référence est celle sur laquelle ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail à temps plein dans la limite de deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ramenée à un taux horaire. L'allocation compensatrice ne peut être inférieure à 22 F la première année et 18 F la seconde année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001772097

Art. 3. - Le recours aux heures complémentaires visées par l'article L.

212-4-3 du code du travail est incompatible avec le versement de l'allocation complémentaire, qui, dans cette hypothèse, est suspendue.

Article (sans numéro) JORFARTI000002163997

Art. 4. - Le versement de l'allocation compensatrice est maintenu en cas d'absence pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle ou maternité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001583544

Art. 5. - La convention doit prévoir qu'en cas de licenciement du salarié pendant ou à l'issue de la période d'emploi à temps partiel les indemnités de licenciement et de préavis seront calculées sur la base du salaire antérieur à l'adhésion du salarié à la convention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728326

Art. 6. - Outre les mesures prises par l'entreprise en application de l'article 5, la convention comporte notamment:

1. Le nombre envisagé de bénéficiaires, les catégories professionnelles concernées;

2. Un avenant type au contrat de travail des salariés bénéficiaires;

3. Les conditions de suivi de l'exécution des conventions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001197465

Art. 7. - Le directeur du budget et le délégué à l'emploi sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 1994.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000364653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).