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Décret no 94-226 du 21 mars 1994 relatif aux conventions d'aide au passage à temps partiel du Fonds national de l'emploi et modifiant l'article R. 322-7-1 du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 1994
NatureDécret
Signé le21 mars 1994
Publié le22 mars 1994
PublicationJORF n°68 du 22 mars 1994
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9400274D
IdentifiantJORFTEXT000000547065
RéférenceDécret no 94-226 du 21 mars 1994 relatif aux conventions d'aide au passage à temps partiel du Fonds national de l'emploi et modifiant l'article R. 322-7-1 du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), JO du 22 mars 1994, NOR TEFE9400274DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu l'article L. 322-4 du code du travail;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001125699

Art. 1er. - L'intitulé du B de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié:

<< B. - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à temps partiel. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002364255

Art. 2. - L'article R. 322-7-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 322-7-1. - Les conventions mentionnées au 5o de l'article L. 322-4 du code du travail peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation de leur emploi à temps plein en emploi dont la durée de travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique. << Cette allocation, qui est dégressive, est versée pendant une durée maximale de deux ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de l'Etat et de l'employeur à son financement, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002162084

Art. 3. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000547065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).