Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 mars 1994 fixant l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret no 93-922 du 12 juillet 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mars 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 mars 1994
Publié le30 mars 1994
PublicationJORF n°75 du 30 mars 1994
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVA9410025A
IdentifiantJORFTEXT000000364703
RéférenceArrêté du 21 mars 1994 fixant l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret no 93-922 du 12 juillet 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, JO du 30 mars 1994, NOR ACVA9410025ALégifrance →

Le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 93-922 du 12 juillet 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, et notamment son article 2,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001004536

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 12 juillet 1993 susvisé est propre à chacun des corps d'intégration. Il consiste en l'épreuve orale unique suivante:

Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury comportant:

- un exposé d'une durée minimale de cinq minutes sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire;

- des questions posées par le jury permettant de mettre en avant les connaissances professionnelles du candidat ainsi que sa connaissance de l'organisation et des attributions de l'administration où il exerce ses fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162107

Art. 2. - Le jury propre à chacun des corps d'intégration est composé de trois membres nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Il comprend, sous la présidence du directeur de l'administration générale,

des fonctionnaires de catégorie A du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162108

Art. 3. - Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775803

Art. 4. - La date d'ouverture de l'examen et la date de clôture des inscriptions feront l'objet d'un arrêté du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389257

Art. 5. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1994.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, J.-P. SOUZY

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000364703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).