Journal officiel · Décret

Décret n° 93-922 du 12 juillet 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 1993
NatureDécret
Signé le12 juillet 1993
Publié le20 juillet 1993
PublicationJORF n°165 du 20 juillet 1993
NORACVA9310042D
IdentifiantJORFTEXT000000180780
RéférenceDécret n° 93-922 du 12 juillet 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, JO du 20 juillet 1993, NOR ACVA9310042DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant réglementation d’administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d’administration des administrations centrales de l’Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l’Institution nationale des invalides, modifié par le décret n° 92-452 du 20 mai 1992 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002362693

Art. 1er. - Les agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l’article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application des dispositions de l’article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769832

Art. 2. - La titularisation prévue à l’article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d’un examen professionnel.

Aucun candidat ne peut postuler plus d’une fois l’accès à un même corps.

Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d’accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d’organisation et le programme de l’examen professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577015

Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d’un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret s’ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Un délai d’option d’une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387292

Art. 4. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel sont nommés suivant l’ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade du début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l’article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513185

Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001001548

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 165 du 20 juillet 1993, page 10217.

Fait à Paris, le 12 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000180780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).