Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé ;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, et portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 5 (2o), 8 (2o) et 26 ;
Vu le décret no 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret no 47-1544 du 18 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001937071
Art. 1er. - La sélection professionnelle, la formation et la validation de la formation des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers recrutés dans le corps des aides-soignants conformément à l'article 5 (2o) du décret du 18 avril 1989 modifié susvisé sont définies ci-après.
L'autorité investie du pouvoir de nomination fait un appel de candidatures. Ces candidatures lui sont transmises, assorties de l'avis du supérieur hiérarchique et des éléments d'appréciation suivants :
- diversité des services dans lesquels le fonctionnaire a exercé ses activités et intégration de ces expériences dans ses comportements professionnels ;
- formations suivies en cours d'emploi, notamment formations préparatoires aux emplois d'aide-soignant ;
- contenu du dossier individuel du fonctionnaire, et notamment des appréciations littérales et notations pendant les cinq dernières années ;
- capacités de rédaction, de mémorisation ; ces capacités sont appréciées par un formateur extérieur à l'univers hospitalier (Greta, autre...) et qui a connaissance du contenu de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
Article (sans numéro) JORFARTI000001164487
Art. 2. - Après avoir transmis pour avis la liste de l'ensemble des candidats à la commission administrative paritaire compétente, accompagnée de tous les éléments d'information précités, l'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats recrutés dans le corps des aides-soignants en qualité de stagiaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000000971703
Art. 3. - La formation visée à l'article 1er du présent arrêté est la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant définie par l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002328709
Art. 4. - La validation de la formation est conditionnée par les trois notes de contrôle continu issues des évaluations subies par les aides-soignants stagiaires au cours de la formation, selon les modalités prévues par les articles 17 et 20 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé,
obtenues chacune en prenant la moyenne :
- des notes des quatre contrôles des connaissances portant sur l'enseignement théorique ;
- des notes des trois mises en situation professionnelle ;
- des notes de stages.
Chacune de ces trois notes doit être égale ou supérieure à 10 sur 20 pour que la formation soit validée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001164488
Art. 5. - La liste des aides-soignants stagiaires dont la formation a été validée est transmise par le directeur de l'école d'aides-soignants à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui décide sur cette base de la titularisation après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire administrative compétente.
Article (sans numéro) JORFARTI000000971704
Art. 6. - L'arrêté du 19 juin 1989 relatif à la sélection permettant aux agents des services hospitaliers d'accéder au corps des aides-soignants est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002130457
Art. 7. - Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. Vilchien
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