Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 juin 1994 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1994-1995

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juin 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 juin 1994
Publié le21 juin 1994
PublicationJORF n°142 du 21 juin 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOC9400060A
IdentifiantJORFTEXT000000365225
RéférenceArrêté du 13 juin 1994 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1994-1995, JO du 21 juin 1994, NOR ECOC9400060ALégifrance →

Le ministre de l'économie,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et son article 1er, deuxième alinéa;

Vu la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son titre II;

Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986;

Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001774314

Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret no 87-654 du 11 août 1987 susvisé est fixé pour l'année scolaire 1994-1995 à 2 p. 100. Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquent au 30 janvier 1994 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 13,10 F pourront appliquer une hausse de + 0,50 F pour l'année scolaire 1994-1995. Pour les établissements dont le prix pour l'année scolaire 1993-1994 était compris entre 13,10 F et 13,34 F, le tarif applicable pour l'année scolaire 1994-1995 pourra être porté à 13,60 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002164284

Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à déterminer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes:

- lorsque le prix du repas est inférieur à 10 F, les gestionnaires peuvent librement décider du taux de hausse à appliquer, sans que le nouveau prix excède 12 F;

- les prix de repas compris entre 10 F et 12,50 F peuvent être portés à 13,10 F;

- dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er ci-dessus s'applique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001391073

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, C. MALHOMME

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000365225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).