Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 1996
NatureArrêté
Signé le29 janvier 1996
Publié le8 février 1996
PublicationJORF n°33 du 8 février 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9600186A
IdentifiantJORFTEXT000000365671
RéférenceArrêté du 29 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, JO du 8 février 1996, NOR EQUA9600186ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 10 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001168441

Art. 1er. - Au paragraphe 5.10.6 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

<< Toutefois, à bord des hélicoptères, lors d'un vol de largage de parachutistes ou de fret, si le pilote est installé sur un siège où la place du parachute n'est pas prévue, que ce siège est équipé d'une ceinture de sécurité et éventuellement d'un harnais, conformément au paragraphe 2.4 du présent arrêté, le pilote peut ne pas être équipé d'un parachute de sauvetage. Dans ce cas, il doit conserver la ceinture de sécurité et le harnais attachés pendant toute la durée du vol. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001510011

Art. 2. - Au paragraphe 6.2.1.2 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le second alinéa est abrogé et remplacé par :

<< Le carnet de route doit être tenu à jour et convenablement rempli, au plus tard en fin de journée et/ou après toute anomalie, incident ou accident. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001360081

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. GRAFF

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000365671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).