Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la délibération no 456 du 29 décembre 1993 du congrès du territoire relative au budget 1994 du territoire;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 1er février 1994;
Vu l'avis émis le 24 mars 1994 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001393382
Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1994, à 374 260 837 FF.
Article (sans numéro) JORFARTI000001585079
Art. 2. - Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000001393383
Art. 3. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
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