Journal officiel · Décret

Décret no 94-806 du 9 septembre 1994 fixant la quote-part pour l'année 1994 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 1994
NatureDécret
Signé le9 septembre 1994
Publié le16 septembre 1994
PublicationJORF n°215 du 16 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORDOMP9400024D
IdentifiantJORFTEXT000000365899
RéférenceDécret no 94-806 du 9 septembre 1994 fixant la quote-part pour l'année 1994 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, JO du 16 septembre 1994, NOR DOMP9400024DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;

Vu la délibération no 456 du 29 décembre 1993 du congrès du territoire relative au budget 1994 du territoire;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 1er février 1994;

Vu l'avis émis le 24 mars 1994 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001393382

Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1994, à 374 260 837 FF.

Article (sans numéro) JORFARTI000001585079

Art. 2. - Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393383

Art. 3. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000365899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).