Texte consolidé · Décret

Décret n°94-806 du 9 septembre 1994 fixant la quote-part pour l'année 1994 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le9 septembre 1994
Publié le16 septembre 1994
Articles3 articles en vigueur
NORDOMP9400024D
IdentifiantLEGITEXT000005616612
RéférenceDécret n°94-806 du 9 septembre 1994 fixant la quote-part pour l'année 1994 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;

Vu la délibération no 456 du 29 décembre 1993 du congrès du territoire relative au budget 1994 du territoire;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 1er février 1994;

Vu l'avis émis le 24 mars 1994 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006388132

1. La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1994, à 374 260 837 FF.

Article 2 LEGIARTI000006388133

1. Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1994.

Article 3 LEGIARTI000006388131

1. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Cité par 1 texte
DECRET96-153 · application

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