1. La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1994, à 374 260 837 FF.
Décret n°94-806 du 9 septembre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1994.
TexteDécret n°94-806 du 9 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006388132
Texte parentLEGITEXT000005616612
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