Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 avril 1994 fixant la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1994

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juin 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 1994
NatureArrêté
Signé le20 avril 1994
Publié le9 juin 1994
PublicationJORF n°132 du 9 juin 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENP9400813A
IdentifiantJORFTEXT000000366231
RéférenceArrêté du 20 avril 1994 fixant la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1994, JO du 9 juin 1994, NOR MENP9400813ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres, et notamment son article 13;

Vu le décret no 92-1180 du 30 octobre 1992 portant création et organisation de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001197391

Art. 1er. - En application des dispositions du décret du 24 juin 1991 susvisé, le tableau annexé au présent arrêté fixe la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000002164302

Art. 2. - Les reports par le recteur d'académie ou le haut-commissaire du Gouvernement d'allocations non attribuées sont autorisés dans les conditions suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessous:

1o De l'une ou plusieurs des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré à l'une ou plusieurs des sections du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés, ou à l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés;

2o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés, ou à l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés;

3o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001197392

Art. 3. - Les reports par le recteur d'académie ou le haut-commissaire du Gouvernement d'allocations non attribuées sont interdits dans les conditions suivantes:

1o Du premier au second degré et inversement;

2o De l'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres à la première année d'institut universitaire de formation des maîtres et inversement;

3o Pour le second degré:

3.1. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de second degré aux sections Histoire et géographie, Lettres modernes, Sciences-physique ou Mathématiques de ce même concours;

3.2. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique;

3.3. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique aux options B et C de la section Economie et gestion de ce même concours;

3.4. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré;

3.5. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001197393

Art. 4. - Les recteurs d'académie et les hauts-commissaires du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001583222

A N N E X E

Cliché

Cliché

Fait à Paris, le 20 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges, G. SEPTOURS

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

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