Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 avril 1994 fixant la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1994

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 1994
NatureArrêté
Signé le20 avril 1994
Publié le9 juin 1994
Articles4 articles en vigueur
NORMENP9400813A
IdentifiantLEGITEXT000005615961
RéférenceArrêté du 20 avril 1994 fixant la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1994, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres, et notamment son article 13;

Vu le décret no 92-1180 du 30 octobre 1992 portant création et organisation de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006475994

1. En application des dispositions du décret du 24 juin 1991 susvisé, le tableau annexé au présent arrêté fixe la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1994.

Article 2 LEGIARTI000006475995

1. Les reports par le recteur d'académie ou le haut-commissaire du Gouvernement d'allocations non attribuées sont autorisés dans les conditions suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessous :

2. 1° De l'une ou plusieurs des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré à l'une ou plusieurs des sections du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés, ou à l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés ;

3. 2° De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés, ou à l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés ;

4. 3° De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie ou le territoire concernés.

Article 3 LEGIARTI000006475996

1. Les reports par le recteur d'académie ou le haut-commissaire du Gouvernement d'allocations non attribuées sont interdits dans les conditions suivantes :

2. 1° Du premier au second degré et inversement ;

3. 2° De l'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres à la première année d'institut universitaire de formation des maîtres et inversement ;

4. 3° Pour le second degré :

5. 3.1. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de second degré aux sections Histoire et géographie, Lettres modernes, Sciences-physique ou Mathématiques de ce même concours ;

6. 3.2. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

7. 3.3. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique aux options B et C de la section Economie et gestion de ce même concours ;

8. 3.4. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

9. 3.5. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Article 4 LEGIARTI000006475993

1. Les recteurs d'académie et les hauts-commissaires du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges, G. SEPTOURS

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juin 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.