Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique;
Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, notamment son article 7;
Vu le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique;
Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002164761
Art. 1er. - Pour la période d'études scientifiques s'étendant du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves de l'Ecole polytechnique est fixé comme suit:
1o Dépenses d'entretien:
Frais de pension:
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
Article (sans numéro) JORFARTI000001391595
Art. 2. - Aucun remboursement des frais d'alimentation n'est dû par un élève ayant reçu une solde mensuelle pour la période où il a été placé à ce régime de solde.
Article (sans numéro) JORFARTI000001199023
Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 75 800 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001972455
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 1994.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil: Le chef de service, R. PICON-DUPRE
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