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Décret no 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juillet 1996
NatureDécret
Signé le26 juillet 1996
Publié le28 juillet 1996
PublicationJORF n°175 du 28 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASF9611067D
IdentifiantJORFTEXT000000366385
RéférenceDécret no 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 28 juillet 1996, NOR TASF9611067DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 117-5, L. 117-14, L. 117 bis-3 et L. 119-4 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 avril 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 avril 1996 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil supérieur de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 2 mai 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001942951

Art. 1er. - L'article R. 117-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 117-2. - I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :

<< a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ; << b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

<< c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;

<< d) Les nom et prénom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée. << La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage,

qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.

<< II. - La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.

<< Toutefois, lorsque la déclaration est concomitante à l'établissement d'un contrat d'apprentissage ou lorsqu'elle émane d'un employeur inscrit au répertoire des métiers, elle est adressée au chef de service désigné à l'alinéa ci-dessus par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 117-13. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002331861

Art. 2. - L'article R. 117-3 du même code est ainsi rédigé :

<< Art. R. 117-3. - Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 : << 1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ; << 2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001749299

Art. 3. - L'article R. 117-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 117-9. - Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans le cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières en application de l'article L. 231-2 (2o), le contrat d'apprentissage doit être accompagné, en vue de son enregistrement, de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail. << Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat au service chargé de cet enregistrement. A défaut, ce service informe l'inspecteur ou le contrôleur du travail. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001363396

Art. 4. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 117-11 du même code sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001510070

Art. 5. - L'article R. 117-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 117-13. - Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre les exemplaires originaux à la chambre de métiers, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers. Dans les autres cas,

l'employeur doit transmettre ces exemplaires soit à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il est ressortissant, soit,

s'il le souhaite, au centre de formation d'apprentis où sera formé l'apprenti, à condition que ce centre figure sur une liste établie par le préfet.

<< L'organisme qui a reçu les exemplaires du contrat en application de l'alinéa ci-dessus examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'il constate que le contrat est incomplet, l'organisme informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour produire les compléments demandés.

<< L'organisme recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse un exemplaire du contrat, accompagné, le cas échéant, des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.

<< Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.

<< L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucun frais pour l'employeur ou l'apprenti.

<< Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001363397

Art. 6. - Au premier alinéa de l'article R. 117-14 du même code, les mots : << et, le cas échéant, à la chambre de métiers >> sont remplacés par les mots : << ainsi qu'à l'organisme ayant transmis le contrat si celui-ci est différent >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001897035

Art. 7. - L'article R. 117-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 117-15. - Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 117-14, l'organisme retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : << contrat enregistré de droit >>. Il en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002135402

Art. 8. - A l'article R. 117-16 du même code, les mots : << au directeur du centre de formation d'apprentis ou à la chambre de métiers >> sont remplacés par les mots : << au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312789

Art. 9. - Les employeurs qui concluent un contrat d'apprentissage sur la base d'une déclaration en vue de former un apprenti effectuée avant la date de publication du présent décret devront compléter cette déclaration en vue de la rendre conforme aux dispositions de l'article R. 117-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de ce décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942952

Art. 10. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales,

le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000366385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).