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Décret no 94-696 du 10 août 1994 instituant une contravention de police en cas de violation des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 68 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et modifiant la deuxième partie de ce code (Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 août 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 1994
NatureDécret
Signé le10 août 1994
Publié le18 août 1994
PublicationJORF n°190 du 18 août 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSP9401936D
IdentifiantJORFTEXT000000366781
RéférenceDécret no 94-696 du 10 août 1994 instituant une contravention de police en cas de violation des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 68 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et modifiant la deuxième partie de ce code (Décrets en Conseil d'Etat), JO du 18 août 1994, NOR SPSP9401936DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment son article L. 68, modifié par la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-13, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001971641

Art. 1er. - Au titre IV, chapitre Ier, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), est inséré un article R. 8-2 ainsi rédigé:

<< Art. R. 8-2. - La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

<< Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,

dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

<< La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

<< La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001318442

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000366781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).