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Décret no 94-968 du 2 novembre 1994 portant diverses mesures statutaires relatives aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 novembre 1994
NatureDécret
Signé le2 novembre 1994
Publié le9 novembre 1994
PublicationJORF n°260 du 9 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9470111D
IdentifiantJORFTEXT000000366987
RéférenceDécret no 94-968 du 2 novembre 1994 portant diverses mesures statutaires relatives aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse, JO du 9 novembre 1994, NOR MJSK9470111DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, modifié par le décret no 90-696 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 18 janvier 1994;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 avril 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001202529

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - Le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et constitue un corps en voie d'extinction.

<< Ce corps comporte trois classes:

<< 1o La classe normale, qui comprend onze échelons;

<< 2o La hors-classe, qui comprend six échelons;

<< 3o La classe exceptionnelle, qui comprend quatre échelons.

<< L'effectif des chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires du corps considérés au 1er septembre 1993.

<< L'effectif des chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps considérés au 1er septembre 1993, dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet, chaque année, par la loi de finances.

<< A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002370244

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 8-2 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les chargés d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002167244

Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 8-3 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, des articles 8-4, 8-5 et 8-6 ainsi rédigés:

<< Art. 8-4. - L'avancement d'échelon des chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 09/11/94 Page 15958 a 15959 ......................................................

<< Art. 8-5. - Dans la limite des contingents budgétaires d'emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus, peuvent être promus à la classe exceptionnelle les chargés d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint au moins le 5e échelon de la hors-classe. << Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire compétente. << Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. >> << Art. 8-6. - Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse promus à la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. << Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8-4 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. << Toutefois, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse qui avaient atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001732400

Art. 4. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er septembre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202530

Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000366987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).