Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 août 1994 pris pour l'application de l'article 33 du décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 septembre 1994
NatureArrêté
Signé le26 août 1994
Publié le6 septembre 1994
PublicationJORF n°206 du 6 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTC9400426A
IdentifiantJORFTEXT000000367102
RéférenceArrêté du 26 août 1994 pris pour l'application de l'article 33 du décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, JO du 6 septembre 1994, NOR INTC9400426ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, modifié notamment par le décret no 93-1122 du 20 septembre 1993,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002368822

Art. 1er. - La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit:

- quatre ans pour les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane,

Martinique, la Réunion);

- quatre ans pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon; - trois ans pour les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Wallis-et-Futuna, Polynésie française);

- deux ans pour la collectivité territoriale de Mayotte.

Cette durée maximale n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont affectés dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'ils en sont originaires. Elle n'est également pas applicable aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité locale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001200376

Art. 2. - Les demandes de prolongation d'activité doivent, à peine de forclusion, être introduites par les fonctionnaires concernés au moins six mois avant la date de fin de séjour. Ces demandes sont transmises assorties de l'avis des chefs de service concernés ainsi que du représentant de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001006807

Art. 3. - Le directeur général de la police nationale, le directeur du personnel et de la formation de la police et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000367102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).