Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 décembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 décembre 1994
NatureArrêté
Signé le26 novembre 1994
Publié le4 décembre 1994
PublicationJORF n°281 du 4 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSANP9403735A
IdentifiantJORFTEXT000000367600
RéférenceArrêté du 26 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, JO du 4 décembre 1994, NOR SANP9403735ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique;

Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière;

Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1970 portant création d'un deuxième cycle des études médicales;

Vu l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique;

Vu l'arrêté du 12 avril 1979 relatif au programme d'enseignement et à l'organisation des stages en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier;

Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002167967

Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé, les mots << la validation >> sont remplacés par les mots << l'évaluation >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974057

Art. 2. - A l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé, le mot << validé >> est remplacé par le mot << évalué >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393717

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 4-1-1 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167968

Art. 4. - A l'article 4-2-1 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé:

- les mots << huit évaluations >> sont remplacés par les mots << six évaluations >>;

- après les mots << cas concrets >>, il est ajouté la phrase << Chacun d'entre eux porte sur deux modules enseignés au cours de la deuxième année d'études >>;

- le dernier alinéa est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002119174

Art. 5. - A l'article 4-3-1 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé:

- les mots << sept évaluations >> sont remplacés par les mots << cinq évaluations >>;

- après les mots << cas concrets >>, il est ajouté la phrase << Chacun d'entre eux porte sur deux modules enseignés au cours de la troisième année d'études >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393718

Art. 6. - A l'article 5, deuxième alinéa, de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé, les mots << sa validation >> sont remplacés par les mots << son évaluation >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152358

Art. 7. - L'article 7 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 7. - Pour être admis d'emblée en deuxième année l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 p. 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.

<< L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20.

<< L'étudiant qui ne satisfait pas aux exigences définies aux deux premiers alinéas du présent article en ce qui concerne les évaluations théoriques bénéficie dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.

<< L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle bénéficie d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelles initiales.

<< Pour être admis en deuxième année, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.

<< L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux premier et deuxième alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la première année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la première année d'études qu'il avait effectuée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001924603

Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 8. - Pour être admis d'emblée en troisième année, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 60 sur 120 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la deuxième année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.

<< L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20.

<< L'étudiant qui ne satisfait pas aux exigences définies aux deux premiers alinéas du présent article en ce qui concerne les évaluations théoriques bénéficie dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.

<< L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle bénéficie d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.

<< Pour être admis en troisième année, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 60 sur 120 aux épreuves théoriques, et remplir les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.

<< L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux premier et deuxième alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la deuxième année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la deuxième année qu'il avait effectuée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001005738

Art. 9. - L'article 9 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 9. - Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la troisième année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.

<< L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20.

<< L'étudiant qui ne satisfait pas aux exigences définies aux deux premiers alinéas du présent article en ce qui concerne les évaluations théoriques bénéficie dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne d'une épreuve écrite de rattrapage, organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.

<< L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle bénéficie d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.

<< Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.

<< L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux premier et deuxième alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la troisième année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la troisième année d'études qu'il avait effectuée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001779792

Art. 10. - Il est ajouté à l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé un article 9 bis ainsi rédigé:

<< Art. 9 bis. - Pour l'ensemble des évaluations théoriques et des mises en situation professionnelle de rattrapage organisées au cours des trois années d'études, les évaluateurs de chacune d'entre elles doivent être différents de ceux qui ont évalué le premier contrôle de connaissances opéré sur le ou les modules ou les mises en situation professionnelle initiales. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001005739

Art. 11. - L'article 33 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes: << Deux sessions de l'examen du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et deux sessions de l'examen du diplôme d'Etat d'infirmier seront organisées en 1995 selon les modalités définies par l'arrêté du 16 février 1973 modifié et l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié susvisés. Ces sessions seront ouvertes par arrêté du préfet de région. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001005740

Art. 12. - A l'article 35 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé, les mots << 30 décembre 1994 >> sont remplacés par les mots << 30 décembre 1995 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202074

Art. 13. - Les dispositions des articles 1er à 10 du présent arrêté s'appliquent aux étudiants infirmiers en cours de scolarité dans les conditions suivantes:

Elles sont intégralement applicables aux étudiants entrés en formation en septembre 1992, en septembre 1993, en février 1994 et en septembre 1994.

Elles s'appliquent aux étudiants entrés en formation en février 1993, à l'exception des dispositions relatives au nombre d'évaluations théoriques qui demeure fixé à huit pour la deuxième année. Les étudiants doivent donc obtenir un total de points au moins égal à 80 sur 160 à ces évaluations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974058

Art. 14. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

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