Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 octobre 1994 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du comité technique pour le secteur de la banane de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 octobre 1994
NatureArrêté
Signé le10 octobre 1994
Publié le22 octobre 1994
PublicationJORF n°246 du 22 octobre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRP9400928A
IdentifiantJORFTEXT000000367711
RéférenceArrêté du 10 octobre 1994 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du comité technique pour le secteur de la banane de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer, JO du 22 octobre 1994, NOR AGRP9400928ALégifrance →

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés;

Vu le décret no 84-356 du 11 mai 1984 portant création d'un Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer, modifié par le décret no 93-1246 du 18 novembre 1993;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en date du 25 avril 1994,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001008754

Art. 1er. - Le comité technique pour le secteur de la banane, créé par l'article 2 du décret no 93-1246 du 18 novembre 1993, modifiant le décret no 84-356 du 11 mai 1984 portant création de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer comprend, outre son président:

Dix représentants des professionnels, dont:

- cinq représentants des producteurs;

- cinq représentants des importateurs et mûrisseurs.

Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.

Un représentant du ministre chargé de l'économie.

Un représentant du ministre chargé du budget.

Un représentant du ministre chargé des départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001587173

Art. 2. - Les membres du comité technique pour le secteur de la banane autres que les représentants des pouvoirs publics sont nommés pour une durée de trois ans par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer. Toutefois, leur mandat expire en même temps que celui des membres du conseil de direction de l'office.

Le mandat des membres du comité technique est renouvelable.

Dans l'hypothèse où, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre visé à l'article ci-dessus prend fin avant la date d'échéance dudit mandat, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du représentant remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166813

Art. 3. - Le président du comité technique pour le secteur de la banane est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, après consultation des membres du comité technique.

Il siège de droit au conseil de direction de l'office avec voix consultative s'il n'est pas lui-même membre du conseil de direction. Le président du comité technique peut soumettre à l'approbation des ministres la désignation d'un vice-président à l'effet de le suppléer, en cas d'empêchement à la présidence du comité technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001776834

Art. 4. - Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances des comités techniques.

Les représentants des pouvoirs publics, mentionnés à l'article 9 du décret susvisé, assistent avec voix consultative aux travaux du comité technique.

Le président du comité technique peut convoquer, pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert dont il juge la présence nécessaire; sur autorisation du président, un membre peut se faire assister d'un expert pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371247

Art. 5. - Le comité technique pour le secteur de la banane se réunit sur convocation de son président. La convocation du comité est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des départements d'outre-mer, dans les limites du budget de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001587174

Art. 6. - Les convocations aux réunions comportent l'indication détaillée de l'ordre du jour. A titre exceptionnel et en raison de l'urgence, le président peut modifier l'ordre du jour de sa propre initiative ou à la demande du directeur de l'office.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311951

Art. 7. - Le comité technique pour le secteur de la banane étudie toutes questions relatives au secteur de la banane, et notamment celles qui lui sont confiées par le conseil de direction de l'office.

Cependant, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer peuvent, en tant que de besoin, saisir directement le comité technique d'affaires particulières.

Chaque membre du comité dispose d'une voix.

Tout membre du comité empêché d'assister à une réunion peut déléguer par écrit ses pouvoirs à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut,

toutefois, détenir plus d'un mandat, indépendamment de ses pouvoirs propres. Le comité technique ne peut valablement délibérer que si le nombre de ses membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice.

Si ce quorum n'est pas atteint, le comité technique est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours; il peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les votes s'effectuent au scrutin public; toutefois, ils peuvent être effectués à bulletin secret à la demande d'un ou de plusieurs membres du comité technique et sur décision du président.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973148

Art. 8. - Le directeur de l'office informe le conseil de direction, au cours de la plus proche séance, des avis exprimés par le comité technique. A la fin de chaque exercice, le directeur de l'office présente au conseil de direction un rapport d'activité du comité technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001776835

Art. 9. - Le directeur de la production et des échanges du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer du ministère des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000367711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).