Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;
Vu le décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 janvier 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001007904
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 10 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - Le corps des inspecteurs des affaires maritimes comprend deux grades:
<< - le grade d'inspecteur principal, qui comporte cinq échelons;
<< - le grade d'inspecteur, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.
<< La proportion des inspecteurs principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002370042
Art. 2. - A l'article 14 du même décret, les mots: << inspecteur de 2e classe >> sont remplacés par le mot: << inspecteur >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001152826
Art. 3. - A l'article 15 du même décret, le mot: << fonctionnaire >> est remplacé par les mots: << fonctionnaire civil >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001730198
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001394183
Art. 5. - L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés au grade d'inspecteur à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 ci-après, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants. >> II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001396281
Art. 6. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 18. - Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur, à un échelon déterminé, en appliquant les modalités fixées à l'article 16 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par le même décret. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002166498
Art. 7. - La première phrase du premier alinéa de l'article 19 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes:
<< Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics sont nommés au grade d'inspecteur à un échelon déterminé, en prenant en compte,
sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes... >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001007905
Art. 8. - Le tableau de l'article 23 du même décret est remplacé par le tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/95 Page 1869 a 1871
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Article (sans numéro) JORFARTI000001396282
Art. 9. - L'article 24 du même décret est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002166499
Art. 10. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article 25 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal les inspecteurs qui justifient au moins de huit ans de services effectifs dans le corps ou dans un autre corps de catégorie A et comptent au moins dix-huit mois d'ancienneté au 6e échelon de leur grade. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001537661
Art. 11. - La première phrase de l'article 27 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes:
<< Lorsque six promotions ont été prononcées au titre du premier alinéa de l'article 25 ci-dessus, peut également être nommé, au choix, inspecteur principal, par voie d'inscription à un tableau d'avancement et après avis de la commission administrative paritaire, un inspecteur parvenu au moins au 11e échelon de son grade. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001007906
Art. 12. - L'article 29 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Au premier alinéa, les mots: << fonctionnaires de catégorie A titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins >> sont remplacés par les mots: << fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau >>.
II. - La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001590235
Art. 13. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 31. - Sont intégrés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande recrutés en application du décret du 26 mars 1909, conformément au tableau d'assimilation ci-dessous:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/95 Page 1869 a 1871
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Article (sans numéro) JORFARTI000001007907
Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 32 du même décret, les mots: << inspecteur de 1re classe >> sont remplacés par le mot: << inspecteur >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001532729
Art. 15. - A compter du 1er août 1993, les inspecteurs de 1re et de 2e classe des affaires maritimes sont reclassés dans le grade d'inspecteur conformément au tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/95 Page 1869 a 1871
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Les services accomplis dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes de 2e classe et dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001394919
Art. 16. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/95 Page 1869 a 1871
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à la date de son application aux personnels en activité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001394920
Art. 17. - Les inspecteurs des affaires maritimes promus inspecteurs principaux avant le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001590236
Art. 18. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du corps des inspecteurs des affaires maritimes sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article (sans numéro) JORFARTI000002311812
Art. 19. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er août 1993, à l'exception des articles 13, 17 et 18. Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 1992 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001778732
Art. 20. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
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