Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur;
Vu l'arrêté du 3 mai 1994 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002167363
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 18 du décret du 6 septembre 1993 susvisé, les ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont recrutés dans la spécialité professionnelle Installations sanitaires et thermiques prévue à l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé, dans les conditions définies ci-après:
CHAPITRE Ier
Modalités de recrutement par concours
Article (sans numéro) JORFARTI000001395394
Art. 2. - Le concours externe prévu à l'article 19 du décret du 6 septembre 1993 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000002371748
Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple,
fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.
La deuxième épreuve comporte au moins un test dans chacun des domaines suivants: installations électriques du bâtiment, revêtements et finitions,
agencement intérieur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001974447
Art. 4. - L'épreuve d'admission est une épreuve pratique qui consiste en un montage d'une installation ou partie d'installation réalisé à partir de documents techniques.
Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.
Article (sans numéro) JORFARTI000002371749
Art. 5. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 3 et 4 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002113384
Art. 6. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude à l'emploi de maître ouvrier des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est désigné par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
Il comprend au moins:
- un chef d'établissement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ou son adjoint ou, en tant que de besoin, un fonctionnaire de catégorie A de la grande chancellerie de la Légion d'honneur;
- un responsable des services gestionnaires des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ou un fonctionnaire de catégorie A assurant des tâches d'encadrement dans ces services;
- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;
- un technicien, un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Installations sanitaires et thermiques.
Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
Article (sans numéro) JORFARTI000002371575
Art. 7. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 3 et 4 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:
a) Pour les candidats qui ont choisi l'option A, Installations sanitaires et thermiques:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18555 a 18556
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Article (sans numéro) JORFARTI000002371576
Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première partie de la première épreuve d'admissibilité.
Article (sans numéro) JORFARTI000002312214
Art. 9. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000001586788
Art. 10. - Les dispositions des articles 2 à 9 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 19 du décret du 6 septembre 1993 susvisé.
CHAPITRE II
Modalités de recrutement par examen professionnel
Article (sans numéro) JORFARTI000001778626
Art. 11. - L'examen professionnel prévu à l'article 18 du décret du 6 septembre 1993 susvisé est, pour la spécialité professionnelle Installations sanitaires et thermiques, organisé dans les conditions définies ci-après.
Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 18 du décret précité. Le grand chancelier de la Légion d'honneur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.
Article (sans numéro) JORFARTI000002371577
Art. 12. - L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001005914
Art. 13. - L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, conçue sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
L'épreuve comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001395395
Art. 14. - L'épreuve d'admission est la même que celle définie à l'article 4 du présent arrêté pour le concours externe.
Article (sans numéro) JORFARTI000001586789
Art. 15. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 13 et 14 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002371578
Art. 16. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est désigné par le grand chancelier de la Légion d'honneur dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001974448
Art. 17. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18555 a 18556
......................................................
Article (sans numéro) JORFARTI000001201223
Art. 18. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique.
Article (sans numéro) JORFARTI000002371453
Art. 19. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur dans l'ordre présenté par le jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000001778627
Art. 20. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001920555
Nota. - Le programme des épreuves et son annexe peuvent être demandés au bureau des maisons d'éducation de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, 1, rue de Solférino, 75700 Paris 07 SP, moyennant la fourniture d'une enveloppe affranchie au tarif de la poste en vigueur pour un pli urgent de 100 grammes.
Fait à Paris, le 7 novembre 1994.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale et de l'équipement: Le sous-directeur, D. LACAMBRE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO
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