Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret no 68-207 du 16 février 1968 modifié relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002136158
Art. 1er. - Les taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police,
attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale en application de l'article 2 du décret du 16 février 1968 susvisé, sont fixés selon le tableau ci-dessous :
....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0260 du 08/11/97 :
: Page 16260 a 16261 :
: :
....................................
Article (sans numéro) JORFARTI000001942811
Art. 2. - L'indemnité de sujétions spéciales allouée à un agent ne peut être inférieure à celle attribuée à un agent du même grade dont le traitement correspond à l'indice majoré 281.
Article (sans numéro) JORFARTI000001509556
Art. 3. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales, dans les conditions ci-après :
Taux de 21 % :
Personnels ayant les affectations suivantes :
- Paris, départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Nord ;
- ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique de plus de 50 000 habitants ;
- compagnies républicaines de sécurité.
Taux à 20 % :
Personnels ayant une affectation autre que celles énoncées précédemment.
Article (sans numéro) JORFARTI000001747904
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1997.
Fait à Paris, le 6 novembre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter