Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget,
Vu les articles L. 322-11, D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001780872
Art. 1er. - Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé à 100 p. 100 pour les entreprises recourant au chômage partiel du fait des inondations et situées dans les communes visées par l'arrêté du 6 février 1995, paru au Journal officiel du 8 février 1995, constatant l'état de catastrophe naturelle.
Article (sans numéro) JORFARTI000001780873
Art. 2. - Dans les autres cas que ceux visés à l'article ci-dessus, le taux maximum de prise en charge des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé à 80 p. 100 pour l'année 1995.
Article (sans numéro) JORFARTI000002168519
Art. 3. - Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1995.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
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