Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 février 1995 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 1995
NatureArrêté
Signé le27 février 1995
Publié le1er mars 1995
Articles3 articles en vigueur
NORTEFE9500197A
IdentifiantLEGITEXT000005617912
RéférenceArrêté du 27 février 1995 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget,

Vu les articles L. 322-11, D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006670504

1. Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé à 100 p. 100 pour les entreprises recourant au chômage partiel du fait des inondations et situées dans les communes visées par l'arrêté du 6 février 1995, paru au Journal officiel du 8 février 1995, constatant l'état de catastrophe naturelle.

Article 2 LEGIARTI000006670505

1. Dans les autres cas que ceux visés à l'article ci-dessus, le taux maximum de prise en charge des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé à 80 p. 100 pour l'année 1995.

Article 3 LEGIARTI000006670503

1. Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1995.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er mars 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.