1. Dans les autres cas que ceux visés à l'article ci-dessus, le taux maximum de prise en charge des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé à 80 p. 100 pour l'année 1995.
Arrêté · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mars 1995.
TexteArrêté
IdentifiantLEGIARTI000006670505
Texte parentLEGITEXT000005617912
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