Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe II de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 1995
NatureArrêté
Signé le10 avril 1995
Publié le19 avril 1995
PublicationJORF n°92 du 19 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCK9500141A
IdentifiantJORFTEXT000000369809
RéférenceArrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe II de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, JO du 19 avril 1995, NOR MCCK9500141ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001203433

Art. 1er. - Toute entreprise de production doit, pour obtenir l'inscription d'une oeuvre sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe II de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, en faire la demande au Centre national de la cinématographie dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel cette oeuvre a été diffusée pour la première fois par un service de télévision.

Toutefois, lorsqu'une oeuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion dans le délai d'un an après l'acceptation de sa version définitive par un service de télévision, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001203434

Art. 2. - Lorsque l'entreprise de production a bénéficié des versements prévus à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé ou des versements prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts, la lettre de demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'oeuvre considérée et, si elle a été diffusée, la date, l'heure et la durée de diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par le service de télévision qui a assuré la première diffusion de l'oeuvre ou en a accepté la version définitive.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780520

Art. 3. - Lorsque l'entreprise de production n'a pas bénéficié des versements prévus à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé ou des versements prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts, elle doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant: 1. Une lettre de demande d'inscription indiquant:

- le titre, le genre et la durée de l'oeuvre considérée et, si elle a été diffusée, la date, l'heure et la durée de diffusion; ces renseignements doivent être certifiés par le service de télévision qui a assuré la première diffusion de l'oeuvre ou en a accepté la version définitive;

- la langue de tournage de l'oeuvre;

- le numéro d'immatriculation de l'oeuvre au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel; toutefois, l'immatriculation n'est pas obligatoire pour les oeuvres d'une durée inférieure à une heure, les séries dont les épisodes sont d'une durée inférieure à trente minutes, les magazines et recréations de spectacles vivants;

2. Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, lorsque l'immatriculation de l'oeuvre est obligatoire;

3. Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un service de télévision ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, lorsque l'immatriculation de l'oeuvre est obligatoire;

4. La liste nominative des auteurs, des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et entreprises prestataires précisant leur nationalité;

5. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois;

6. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France;

7. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts;

8. Une attestation de versement de cotisation et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise;

9. Une copie vidéo de l'oeuvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002312312

Art. 4. - A la demande du Centre national de la cinématographie,

l'entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 3 ci-dessus, fournir tous autres documents permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011413

Art. 5. - Pour les oeuvres non diffusées mais dont la version définitive a été acceptée en 1993 par un service de télévision, la demande d'inscription sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe II de l'article 6 du décret du 2 février 1995 doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977427

Art. 6. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.

JACQUES TOUBON

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
Arrêté · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000369809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).