Article 1 JORFARTI000019564048
L'arrêté du 10 avril 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la culture et de la communication,
Vu l'article 50 modifié de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;
Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution des œuvres audiovisuelles ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1995 modifié pris pour l'application des paragraphes II et III de l'article 7 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution des œuvres audiovisuelles et concernant les aides à la préparation de la réalisation,
Arrête :
L'arrêté du 10 avril 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Pour l'obtention de la décision prévue à la dernière phrase du paragraphe III de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit fournir au Centre national de la cinématographie les documents justificatifs permettant de vérifier la réalité de l'ensemble des dépenses et des travaux effectués pour la préparation de l'œuvre.
« Sont seules prises en compte les dépenses directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production, et notamment :
« 1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
« 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
« 3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;
« 4° Les frais de repérage ;
« 5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre de l'animation ;
« 6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
« 7° Les dépenses de conception et fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter des premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
« 8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
« 9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
« 10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
« Le cas échéant, le Centre national de la cinématographie peut demander à l'entreprise de production de fournir un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût de la préparation de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément la nature et le montant de chacune des dépenses engagées, ainsi que les dépenses effectuées en France. »
Dans l'article 3, les mots : « articles 1er et 2 » sont remplacés par les mots : « articles 1er, 2 et 2-1 ».
La directrice générale du Centre national de la cinématographie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2008.
Christine Albanel
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.