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Décret no 95-157 du 10 février 1995 relatif à la procédure de délivrance et de retrait des autorisations prévues par l'article L. 712-8 du code de la santé publique et modifiant la deuxième partie de ce code (Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 février 1995
NatureDécret
Signé le10 février 1995
Publié le17 février 1995
PublicationJORF n°41 du 17 février 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9500322D
IdentifiantJORFTEXT000000370129
RéférenceDécret no 95-157 du 10 février 1995 relatif à la procédure de délivrance et de retrait des autorisations prévues par l'article L. 712-8 du code de la santé publique et modifiant la deuxième partie de ce code (Décrets en Conseil d'Etat), JO du 17 février 1995, NOR SPSH9500322DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 712-8, L. 712-16, L. 712-17-1, L. 712-18 et L. 716-9;

Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 5;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 novembre 1994;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 juin 1994;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001975392

Art. 1er. - L'article R. 712-15 du code de la santé publique est ainsi modifié:

I. - Le 5o est abrogé.

II. - Le 6o est remplacé par les dispositions suivantes:

<< 6oLorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18; >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001589292

Art. 2. - L'article R. 712-23 du même code est ainsi modifié:

I. - Le 3o et le 4o sont abrogés.

II. - Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes:

<< 5oLorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18; >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002372937

Art. 3. - Le second alinéa de l'article R. 712-41 du même code est remplacé par les deux alinéas suivants:

<< La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours hiérarchique.

<< Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande de communication des motifs mentionnée au précédent alinéa, lorsque le silence gardé sur cette demande a fait naître une autorisation tacite. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002372938

Art. 4. - Au II de l'article R. 712-43 du code de la santé publique, les mots: << des autorisations réputées acquises en application du troisième alinéa de l'article L. 712-16 et de l'article R. 712-44 >> sont remplacés par les mots: << des autorisations réputées acquises en application du cinquième alinéa de l'article L. 712-16 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010112

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article R. 712-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision du préfet de région accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001344681

Art. 6. - L'article R. 712-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 712-46. - Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 sont prises par le préfet de région. Toutefois, elles sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et du décret pris pour son application. Ces décisions doivent être motivées. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001782156

Art. 7. - A l'article R. 712-47 du même code, les mots: << prononçant la suspension ou le retrait de l'autorisation de fonctionnement, en application de l'article L. 712-18 ou de l'article L. 715-2 >> sont remplacés par les mots: << prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation, en application de l'article L. 712-17-1 ou de l'article L. 712-18 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001726623

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000370129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).