Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 1995
NatureArrêté
Signé le3 mai 1995
Publié le6 mai 1995
PublicationJORF n°107 du 6 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCK9500137A
IdentifiantJORFTEXT000000370439
RéférenceArrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, JO du 6 mai 1995, NOR MCCK9500137ALégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000001785527

Le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget,

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002169112

Art. 1er. - Les aides accordées en application du paragraphe V de l'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé concourent à la prise en charge des frais techniques afférents à la fabrication des instruments de promotion suivants:

Doublage en version étrangère;

Sous-titrage en version étrangère;

Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère;

Conception de documents papier de présentation en version étrangère ou bilingue française et étrangère;

Transcodage de versions doublées ou sous-titrées en version étrangère et de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère;

Reformatage en format international.

Ces aides ne sont accordées que pour la prise en charge de prestations effectuées par des prestataires techniques établis en France.

Article (sans numéro) JORFARTI000001923334

Art. 2. - Pour la promotion d'une oeuvre déterminée, une aide peut être accordée pour la fabrication d'un ou plusieurs des instruments de promotion précités dans deux langues étrangères au plus.

En ce qui concerne le doublage et le sous-titrage des séries et collections, l'aide est limitée:

A un épisode ou numéro pour les séries et collections composées d'épisodes ou numéros d'une durée supérieure ou égale à cinquante-deux minutes;

A un ou plusieurs épisodes ou numéros pour les séries et collections composées d'épisodes ou numéros d'une durée inférieure à cinquante-deux minutes sans que la durée totale du ou des épisodes ou numéros considérés puisse excéder cinquante-deux minutes.

En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, l'aide est réservée à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes.

En ce qui concerne le reformatage, l'aide est réservée à la promotion de séries et collections composées d'épisodes ou numéros d'une durée supérieure ou égale à cinquante-deux minutes et dans la limite de trois épisodes ou numéros.

Dans tous les cas, l'aide accordée ne peut dépasser 50 p. 100 du coût des frais techniques supportés par l'entreprise bénéficiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012283

Art. 3. - Les aides sont accordées pour la promotion d'oeuvres n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par un service de télévision soumis à la taxe et au prélèvement de l'article 36 de la loi de finances pour 1984, depuis plus de deux ans.

Les entreprises dont les oeuvres ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier pour lesdites oeuvres d'aides pour la fabrication d'instruments de promotion dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.

Les entreprises ayant obtenu une aide financière de la Communauté européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une oeuvre, ne peuvent bénéficier pour cette même oeuvre d'une aide à la promotion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001979436

Art. 4. - Le montant de l'aide accordée est déterminé en fonction du volume des ventes à l'étranger préalablement effectuées par les entreprises dans les vingt-quatre derniers mois.

Les ventes prises en compte sont les cessions et concessions de droits d'exploitation de l'oeuvre, y compris les droits dits secondaires et dérivés. La date prise en compte pour le calcul du montant des ventes est celle de la signature des contrats. Le montant est le montant brut hors taxes de la vente avant déduction d'éventuelles commissions d'intermédiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169533

Art. 5. - Les aides sont accordées par décision du ministre chargé de la culture après avis d'une commission.

Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant, président, quatre personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée d'un an renouvelable.

La commission ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts.

Les avis de la commission sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission et sur le contenu des débats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012345

Art. 6. - Pour l'obtention de la décision prévue à l'article 5 ci-dessus,

l'entreprise doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant:

1o Une lettre de demande indiquant les frais techniques envisagés, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre;

2o La liste des prestataires techniques envisagés;

3o La liste détaillée des ventes d'oeuvres effectuées à l'étranger dans les vingt-quatre derniers mois;

4o La copie de l'autorisation préalable ou de l'autorisation définitive,

lorsque celle-ci a été délivrée;

5o Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur;

6o Le justificatif d'acceptation de l'oeuvre par le ou les services de télévision chargés d'en assurer la diffusion.

Lorsque, pour la production d'une oeuvre, l'entreprise n'a pas bénéficié des versements prévus à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé ou des versements prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts, elle doit, en outre, déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant les renseignements et documents justificatifs mentionnés par l'arrêté prévu à l'article 7 précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002312263

Art. 7. - Les aides sont attribuées sous forme de subventions tant que le montant alloué dans l'année à l'entreprise est inférieur ou égal à 400 000 F. Les aides versées au-delà dudit seuil prennent la forme d'avances remboursables sur les recettes telles que définies à l'article 4 ci-dessus et provenant des ventes à l'étranger des oeuvres pour lesquelles l'entreprise a bénéficié d'aides à la promotion.

Les avances font l'objet de conventions conclues avec les entreprises bénéficiaires. Elles précisent notamment les conditions de remboursement de l'aide.

L'entreprise bénéficiaire d'une avance est tenue de porter annuellement à la connaissance du Centre national de la cinématographie le montant des recettes provenant des ventes à l'étranger des oeuvres pour lesquelles elle a bénéficié d'une aide à la promotion.

A la demande du Centre national de la cinématographie, l'entreprise de production doit également fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations et, notamment, la copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53-A du code général des impôts.

Article (sans numéro) JORFARTI000002376364

Art. 8. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1995.

Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000370439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).