Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002188420
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :
<< Les aides accordées en application du paragraphe V de l'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé concourent à la prise en charge des frais techniques de promotion suivants :
<< a) Doublage en version étrangère ;
<< b) Sous-titrage en version étrangère ;
<< c) Reformatage en format international ;
<< d) Transcodage de versions doublées ou sous-titrées en version étrangère et de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
<< e) Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
<< f) Conception, fabrication et diffusion de matériel de promotion en version étrangère ou bilingue, française et étrangère.
<< Ces aides ne sont accordées que pour la prise en charge de prestations effectuées par des prestataires techniques établis en France. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001609499
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé : << Pour la promotion d'une oeuvre déterminée, une aide peut être accordée pour une ou plusieurs des catégories de frais précités dans deux langues étrangères au plus.
<< En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage et le reformatage des séries et collections, l'aide est limitée à trois épisodes ou numéros dont la durée totale ne doit pas excéder deux cent soixante-dix minutes.
<< En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, l'aide est réservée à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes.
<< Dans tous les cas, l'aide accordée ne peut dépasser 50 % du coût des frais techniques supportés par l'entreprise bénéficiaire. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001800134
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé : << Les aides sont accordées pour la promotion d'oeuvres ayant fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par un service de télévision soumis à la taxe et au prélèvement de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 depuis moins de deux ans.
<< Des dérogations peuvent être accordées à ce délai, pour des oeuvres pouvant justifier de ventes significatives à l'étranger, par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission visée à l'article 5.
<< Les entreprises dont les oeuvres ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier des aides prévues à l'article 1er lorsqu'elles sont destinées à la promotion dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur sauf lorsqu'il s'agit des distributeurs pouvant justifier pour l'oeuvre concernée d'un contrat de distribution. Dans ce cas, ceux-ci peuvent bénéficier des aides visées aux alinéas e et f de l'article 1er.
<< Les entreprises ayant obtenu une aide financière de la Communauté européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une oeuvre ne peuvent bénéficier pour cette même oeuvre d'une aide à la promotion. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002392026
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé, les termes : << décision du ministre chargé de la culture >> sont remplacés par : << le directeur général du Centre national de la cinématographie >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001609500
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé, le chiffre << 400 000 >> est remplacé par << 800 000 >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001538391
Art. 6. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 1997.
Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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