Journal officiel · Décret

Décret no 95-525 du 4 mai 1995 modifiant les articles D. 642-3 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale et fixant pour l'année 1995 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 1995
NatureDécret
Signé le4 mai 1995
Publié le6 mai 1995
PublicationJORF n°107 du 6 mai 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9500800D
IdentifiantJORFTEXT000000370859
RéférenceDécret no 95-525 du 4 mai 1995 modifiant les articles D. 642-3 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale et fixant pour l'année 1995 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales, JO du 6 mai 1995, NOR SPSS9500800DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV;

Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment l'article 45;

Vu l'avis des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales;

Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001012115

Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale, les mots: << revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année >> sont remplacés par les mots: << revenus professionnels définis audit article >>.

II. - Au deuxième alinéa de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale, les mots: << revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-1 >>. III. - Au huitième alinéa de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale, les mots: << revenus professionnels libéraux de la dernière année d'activité >> sont remplacés par les mots: << revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-1, >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002119680

Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les mots: << revenus professionnels libéraux >> sont remplacés par les mots: << revenus professionnels non salariés >>.

II. - Au deuxième alinéa de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les mots: << revenus professionnels libéraux >> sont remplacés par les mots: << revenus professionnels non salariés >>.

III. - Le troisième alinéa de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001591172

Art. 3. - Pour l'année 1995, la cotisation forfaitaire annuelle des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0107 du 06/05/95 Page 7160 a 7161 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001978112

Art. 4. - Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus, prévue à l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, est fixé pour l'exercice 1995 à 1,4 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002170099

Art. 5. - En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 1993 selon le barème suivant: - des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 50 000 F;

- de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 84 000 F;

- d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 118 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397068

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000370859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).