Article 1 LEGIARTI000006778064
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV;
Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment l'article 45;
Vu l'avis des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales;
Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Pour l'année 1995, la cotisation forfaitaire annuelle des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :
2. Section professionnelle des notaires
3. 12 934 F
4. Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
5. 12 000 F
6. Section professionnelle des médecins
7. 9 900 F
8. Section professionnelle des chirurgiens-dentistes
9. 11 600 F
10. Section professionnelle des pharmaciens
11. 11 000 F
12. Section professionnelle des sages-femmes
13. 10 700 F
14. Section professionnelle des auxiliaires médicaux
15. 7 832 F
16. Section professionnelle des vétérinaires
17. 11 620 F
18. Section professionnelle des agents d'assurances
19. 13 200 F
20. Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes
21. 10 800 F
22. Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers
23. 12 960 F
24. Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens
25. 9 400 F
26. Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils
27. 11 200 F
1. Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus, prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, est fixé pour l'exercice 1995 à 1,4 p. 100.
1. En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 1993 selon le barème suivant :
2. - des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 50 000 F ;
3. - de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 84 000 F ;
4. - d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 118 000 F.
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 1995).