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Décret no 95-339 du 28 mars 1995 pris pour l'application du 1o quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, relatif à l'étalement de la déduction des charges correspondant aux frais d'émission d'emprunts et modifiant l'annexe III à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 1995
NatureDécret
Signé le28 mars 1995
Publié le31 mars 1995
PublicationJORF n°77 du 31 mars 1995
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDF9510012D
IdentifiantJORFTEXT000000370912
RéférenceDécret no 95-339 du 28 mars 1995 pris pour l'application du 1o quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, relatif à l'étalement de la déduction des charges correspondant aux frais d'émission d'emprunts et modifiant l'annexe III à ce code, JO du 31 mars 1995, NOR BUDF9510012DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code général des impôts, notamment le 1o quater du 1 de son article 39 de l'annexe III à ce code;

Vu la loi de finances rectificative pour 1994 (no 94-1163 du 29 décembre 1994), notamment le II de son article 39,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001011432

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,

première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, il est inséré un A bis intitulé: << Frais d'émission d'emprunts >>, qui comprend l'article 2 D ainsi rédigé:

<< Art. 2 D. - I. - Pour l'application du 1o quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans est exercée par la première inscription en comptabilité des frais d'émission d'un emprunt en charges à répartir sur plusieurs exercices.

<< II. - La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée selon les modalités du I.

<< III. - L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.

<< IV. - Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002312652

Art. 2. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000370912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).