Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 195;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001400323
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 53 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est ainsi complété:
<< Toutefois, à titre transitoire, pour les cycles non munis d'un générateur à dynamo, il n'est pas nécessaire que ces dispositifs soient agréés, sous réserve d'être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, l'éclairage produit soit d'intensité fixe, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002114367
Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 1995.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
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