Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 juillet 1995 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées dans chaque ministère ou établissement public de l'Etat, à La Poste et à France Télécom, et chargées de se prononcer sur les demandes d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 1995
NatureArrêté
Signé le27 juillet 1995
Publié le30 juillet 1995
PublicationJORF n°176 du 30 juillet 1995
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORFPPA9500101A
IdentifiantJORFTEXT000000371141
RéférenceArrêté du 27 juillet 1995 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées dans chaque ministère ou établissement public de l'Etat, à La Poste et à France Télécom, et chargées de se prononcer sur les demandes d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, JO du 30 juillet 1995, NOR FPPA9500101ALégifrance →

Le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002376346

Art. 1er. - Les commissions instituées à l'article 2 du décret du 30 août 1994 susvisé aux fins de se prononcer par une décision motivée sur les demandes d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne sont soumises aux règles définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001594259

Art. 2. - Chaque commission comprend cinq membres titulaires nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours de recrutement:

- un représentant du ministre ou du directeur de l'établissement public de l'Etat, ou du président de La Poste ou de France Télécom: président;

- le responsable du service organisateur du concours de recrutement, qui assure le secrétariat de la commission;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;

- un représentant du ministre de la fonction publique.

Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, pour chaque concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'Etat pour lequel elle est compétente, un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de titres et diplômes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537728

Art. 3. - Le titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, candidat à un concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, pour lequel la commission est compétente, doit demander l'assimilation de son diplôme lors de l'inscription au concours.

Le candidat doit renseigner sur le dossier d'inscription ou, lorsqu'une procédure d'inscription télématique est prévue à l'arrêté d'ouverture du concours, sur les écrans informatifs auxquels il accède les rubriques relatives au diplôme détenu et à l'Etat membre l'ayant délivré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001981498

Art. 4. - A l'appui de la demande d'assimilation, le candidat doit fournir une copie du diplôme dont il est titulaire ainsi que la traduction en français des rubriques qui y figurent et, le cas échéant, à la demande de la commission, tous éléments de nature à éclairer la commission en vue de l'examen de la demande d'assimilation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001981499

Art. 5. - Au sein de chaque ministère, établissement public de l'Etat, à La Poste et à France Télécom, les services organisateurs de concours assurent,

chacun pour les concours les concernant, la réception des demandes d'assimilation de diplômes et leur transmission au secrétariat de la commission qui en accuse réception au candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001981500

Art. 6. - Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts sont saisis par le président.

Celui-ci leur fait adresser les dossiers, accompagnés de tous documents utiles, par le secrétariat de la commission.

La commission statue à la majorité de ses membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012073

Art. 7. - La décision motivée de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité chargée de l'organisation du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001208902

Art. 8. - Les décisions prises par les commissions sont transmises au ministre de la fonction publique dans le délai de quinze jours qui suit leur adoption.

Les décisions qui permettent l'accès à un concours de recrutement pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour d'autres concours relevant d'autres ministères ou d'autorités différentes sont notifiées par le ministre de la fonction publique aux commissions compétentes à l'égard de ces concours et valent pour tous ces concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784981

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, M. POCHARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000371141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).