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Décret no 95-912 du 8 août 1995 relatif aux modalités d'application du travail maritime à temps partiel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 août 1995
NatureDécret
Signé le8 août 1995
Publié le15 août 1995
PublicationJORF n°189 du 15 août 1995
NOREQUH9501120D
IdentifiantJORFTEXT000000371220
RéférenceDécret no 95-912 du 8 août 1995 relatif aux modalités d'application du travail maritime à temps partiel, JO du 15 août 1995, NOR EQUH9501120DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre du travail, du dialogue social et de la participation,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 et L. 322-12;

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment son article 24-1 issu de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social;

Vu le décret no 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche, de plaisance;

Vu le décret no 78-389 du 17 mars 1978 pris pour l'application du code du travail maritime, modifié par la loi no 77-507 du 18 mai 1977;

Vu le décret no 93-238 du 22 février 1993 modifié relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel, et notamment son article 7;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001396838

Art. 1er. - Les articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 et R. 212-1 du code du travail relatifs au travail à temps partiel sont applicables aux marins dans les conditions précisées ci-après:

I. - Les attributions conférées aux délégués du personnel, à défaut du comité d'entreprise, en application des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-5 du code du travail, sont exercées par les délégués de bord.

II. - a) Les attributions conférées à l'inspecteur du travail par l'article L. 212-4-2 du code du travail sont exercées par le chef du quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel sont armés le ou les navires de l'entreprise d'armement maritime.

b) Pour l'application des dispositions du décret du 22 février 1993 susvisé, les attributions conférées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le directeur départemental des affaires maritimes dans le ressort duquel sont armés le ou les navires de l'entreprises d'armement maritime.

III. - Pour l'application du décret du 26 mai 1967 susvisé, la décision d'effectif soumise par l'armateur au visa du chef de quartier comporte des postes à temps plein. Si une fonction prévue par la décision d'effectif est occupée par un marin sous contrat d'engagement maritime à temps partiel,

l'armateur doit se conformer à l'article R. 212-1 du code du travail pour déterminer le nombre de marins nécessaires pour assurer le respect de l'effectif porté à la décision.

L'armateur précise dans la décision d'effectif soumise au visa du chef de quartier:

- le nombre de postes occupés par un marin sous contrat d'engagement maritime à temps partiel et, pour chacun de ceux-ci, la fonction remplie par ledit marin;

- le nombre de marins occupant le même poste pour en assurer la continuité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001785807

Art. 2. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000371220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).