Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu le règlement (CEE) no 3330/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres;
Vu le règlement (CEE) no 3046/92 du 22 octobre 1992 relatif aux modalités d'application du règlement statistique;
Vu le règlement (CE) no 2820/94 du 21 novembre 1994 fixant un seuil par transaction dans le cadre de la statistique du commerce entre les Etats membres;
Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et droits indirects, notamment ses articles 32 et 109;
Vu le décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié et complété par le décret no 95-495 du 25 avril 1995, notamment son article 4,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001979645
Art. 1er. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au 4 du 3o de l'article 4 du décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 700 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001396739
Art. 2. - 1. Les transactions d'une valeur unitaire inférieure au seuil fixé à l'article 1er peuvent être regroupées sous une position globale de la nomenclature combinée.
2. La position globale visée au 1 est identifiée par le code 99 50 00 00.
3. Le montant total de la position globale ne peut être supérieur à 10 000 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000002172924
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 1995.
J.-L. VIALLA
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