Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 modifié portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu le décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001399933
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de réalisation des évaluations en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole associé à celle du brevet d'études professionnelles agricoles prévue à l'article 10 du décret du 26 avril 1995 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002173897
Art. 2. - Les candidats subissent l'ensemble des épreuves du premier et du deuxième groupe du brevet d'études professionnelles agricoles conformément aux articles 12 et 13 du décret du 27 janvier 1989 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001728011
Art. 3. - Les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle agricole associé au brevet d'études professionnelles agricoles sont organisées selon les modalités suivantes:
- l'épreuve Expression écrite du premier groupe du brevet d'études professionnelles agricoles est évaluée avec une grille propre au certificat d'aptitude professionnelle agricole et affectée d'un coefficient 2;
- une épreuve orale et pratique en situation professionnelle, affectée d'un coefficient 3.
Ces épreuves sont définies dans les annexes de chacun des arrêtés créant les options du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Article (sans numéro) JORFARTI000002376993
Art. 4. - Sont respectivement éliminatoires une note inférieure à 9 sur 20 obtenue aux épreuves du deuxième groupe du brevet d'études professionnelles agricoles et une note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve orale et pratique prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article 3.
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole associé est délivré au candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle agricole définies à l'article 3 ci-dessus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001399934
Art. 5. - L'arrêté du 31 janvier 1991 fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole associé au brevet d'études professionnelles agricoles est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001593527
Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT
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