Le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et son article 1er, deuxième alinéa;
Vu la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son titre II;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986;
Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001014336
Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé pour l'année scolaire 1995-1996 à 2,5 p. 100.
Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquent au 30 mai 1995 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 13,60 F pourront appliquer une hausse de 0,50 F pour l'année scolaire 1995-1996. Les établissements dont le prix pour l'année scolaire 1994-1995 était compris entre 13,60 F et 13,78 F pourront porter le tarif applicable à 14,10 F pour l'année scolaire 1995-1996.
Article (sans numéro) JORFARTI000002308904
Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, la suppression du Fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à déterminer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes:
- lorsque le prix du repas est inférieur à 12 F, les gestionnaires pourront appliquer une hausse de 1 F pour l'année scolaire 1995-1996;
- les prix de repas compris entre 12 F et 13,10 F peuvent être portés à 13,60 F;
- dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er ci-dessus s'applique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001785556
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX
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