Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 octobre 1995 fixant le montant minimum de la cotisation annuelle due au titre de la surveillance médicale du travail en agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 novembre 1995
NatureArrêté
Signé le26 octobre 1995
Publié le11 novembre 1995
PublicationJORF n°263 du 11 novembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRS9502280A
IdentifiantJORFTEXT000000371996
RéférenceArrêté du 26 octobre 1995 fixant le montant minimum de la cotisation annuelle due au titre de la surveillance médicale du travail en agriculture, JO du 11 novembre 1995, NOR AGRS9502280ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le livre VII du code rural;

Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, notamment l'article 6;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 6 juillet 1995,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002115280

Art. 1er. - Le montant minimum de la cotisation annuelle due, d'une part,

par les utilisateurs de travailleurs temporaires, d'autre part, par les organismes et entreprises ayant passé une convention avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée de médecine du travail en agriculture de la circonscription dont ils relèvent, au titre de la surveillance médicale de chacun de leurs salariés est égal au coût moyen de la surveillance médicale d'un salarié agricole dans la circonscription de la caisse ou de l'association concernée.

Ce montant ainsi déterminé, par salarié sous surveillance médicale, ne peut en aucun cas être inférieur à deux fois la valeur, telle que fixée par la convention médicale et approuvée par les autorités de tutelle, de la lettre-clé CS retenue à la nomenclature générale des actes professionnels comme tarif d'une consultation au cabinet par un médecin spécialiste qualifié.

Dans le cas où la surveillance médicale prévue dans le cadre de la convention serait limitée à un examen médical unique, le montant minimum est ramené à une fois la valeur de la lettre-clé CS.

Article (sans numéro) JORFARTI000001785990

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux conventions passées, en application de l'article 10 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002175778

Art. 3. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1995.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, H.-P. CULAUD

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, D. MORIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000371996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).