Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 septembre 1995 fixant le montant de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi no 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 1995
NatureArrêté
Signé le17 septembre 1995
Publié le30 septembre 1995
PublicationJORF n°228 du 30 septembre 1995
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
NORSANH9502724A
IdentifiantJORFTEXT000000372180
RéférenceArrêté du 17 septembre 1995 fixant le montant de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi no 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics, JO du 30 septembre 1995, NOR SANH9502724ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;

Vu le décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi no 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 5;

Vu le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001596815

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 modifié susvisé est fixé à 14 200 F à compter du 1er janvier 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001015301

Art. 2. - L'arrêté du 11 avril 1994 fixant le montant de l'indemnité spéciale susmentionnée est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001015302

Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du Plan et le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1995.

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers, B. BOUQUET

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières: Le chef de service, J.-F. CERVEL

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ARRETE · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000372180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).