Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 95-968 du 24 août 1995 instituant un concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002378924
Art. 1er. - Le concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale institué par le décret du 24 août 1995 susvisé comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001596941
Art. 2. - L'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaires à choix multiple destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat et ses capacités à suivre un raisonnement logique (durée: une heure trente minutes).
Article (sans numéro) JORFARTI000002176400
Art. 3. - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001726269
Art. 4. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Article (sans numéro) JORFARTI000002176401
Art. 5. - L'admission comprend une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de dix minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les tâches administratives qui lui seront confiées.
En outre, l'autorité qui organise le concours peut organiser une épreuve d'une durée de trente minutes destinée à vérifier l'aptitude du candidat à la dactylographie ou à l'utilisation du clavier.
Article (sans numéro) JORFARTI000001593162
Art. 6. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002305407
Art. 7. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001593163
Art. 8. - Le présent arrêté est applicable aux concours ouverts en application des dispositions du décret du 24 août 1995 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001402552
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 1995.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration et du personnel, J. RICHARD
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO
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