Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 novembre 1995 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury du concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le6 novembre 1995
Publié le11 novembre 1995
PublicationJORF n°263 du 11 novembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENA9502457A
IdentifiantJORFTEXT000000555521
RéférenceArrêté du 6 novembre 1995 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury du concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, JO du 11 novembre 1995, NOR MENA9502457ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;

Vu le décret no 95-968 du 24 août 1995 instituant un concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1995 relatif aux règles d'organisation générale et à la nature des épreuves du concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002378818

Art. 1er. - Le concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, prévu par le décret du 24 août 1995 susvisé, est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna dans les conditions définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002176327

Art. 2. - Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où le concours est organisé.

Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année faire acte de candidature auprès d'une ou de plusieurs académies.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créée par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.

Article (sans numéro) JORFARTI000002117064

Art. 3. - Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1995 susvisé, le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002378819

Art. 4. - La phase d'admissibilité est organisée dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 11 octobre 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001016330

Art. 5. - La phase d'admission comprend:

1o Une épreuve d'entretien avec le jury organisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 11 octobre 1995 susvisé et qui comporte, notamment, la recherche d'éléments d'information dans un organigramme ou un répertoire téléphonique, la transcription d'un message oral ou écrit, une mise en situation d'accueil du public;

2o Une épreuve, d'une durée de trente minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à l'utilisation du clavier, exclusive de toute réalisation de tableaux, et consistant à transcrire un texte administratif,

manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de cent mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander au candidat d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation du texte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001983197

Art. 6. - Le jury du concours prévu au présent arrêté est désigné par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

Il comprend au moins les cinq membres suivants:

- un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,

président;

- quatre fonctionnaires de catégorie A ou B incluant, éventuellement, un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comprenne un fonctionnaire de catégorie A,

président du groupe, et quatre fonctionnaires de catégorie A ou B.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398711

Art. 7. - En fonction des notes obtenues par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre de postes à pourvoir.

Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398712

Art. 8. - Le recteur d'académie ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001539480

Art. 9. - Les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration et du personnel, J. RICHARD

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